151. Toute infraction aux articles 6, 9, 18, 27, 30, 31 34 à 36, 38, 40.1 à 44, 50, 51, 55, 56, 63 à 71, 88 deuxième alinéa, 95, 97, 104 deuxième alinéa, 105 deuxième alinéa, paragraphes 1 et 2, et troisième et quatrième alinéas, 106, 109, 111 à 114, 116, 124 à 127, 129, 132, 138, 140 à 144, 145, deuxième alinéa, 157 paragraphes 3 et 9, 159 et 163 premier alinéa, paragraphe 4, rend le contrevenant passible d’une amende:1° s’il s’agit d’une personne physique, de 2 000 $ à 15 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale, de 5 000 $ à 100 000 $.
Toute infraction à l’article 88, premier alinéa, concernant l’application des articles 18, 30 et 34 à 36, à l’article 89 concernant l’application des articles 40.1, 43, 44, 55, 63 à 66 et 69 à 71, à l’article 104, premier alinéa, concernant l’application des articles 30 et 34 à 36, à l’article 105, premier alinéa, concernant l’application des articles 38, 40.1, 43, 44, 55, 63 à 67 et 69 à 71, à l’article 128 concernant l’application de l’article 38, à l’article 134, à l’article 135 concernant l’application des articles 55, 63 et 69 à 71 ainsi qu’à l’article 139 concernant l’application des articles 38, 55, 63, 69 à 71 et 124, deuxième et troisième alinéas, rend le contrevenant passible de l’amende prévue au premier alinéa.
D. 451-2005, a. 151; D. 451-2011, a. 40.